Si le contrat prévoit une zone d’exclusivité au profit du franchisé, le franchiseur n’a le droit de la réduire qu’à deux conditions : une clause le prévoit d’une part, une faute le justifie d’autre part.
Pas de réduction sans clause !
Aucune loi ne permet au franchiseur de se faire justice lui-même en réduisant, fût-ce momentanément, la zone d’exclusivité territoriale de son franchisé en invoquant un manque de performance. La solution serait d’ailleurs regrettable. Elle consacrerait un cercle vicieux dans la mesure où le bénéfice d’une zone d’exclusivité participe directement de la rentabilité de l’activité entreprise.
En effet, pour les concessionnaires automobiles, par exemple, la zone d’exclusivité est souvent un élément crucial pour assurer un flux constant de clients et garantir la viabilité financière de l’entreprise. Réduire cette zone sans justification légale ou contractuelle pourrait non seulement diminuer les revenus du concessionnaire, mais aussi compromettre la relation de confiance entre le franchiseur et le franchisé. Les concessionnaires doivent donc être particulièrement vigilants et s’assurer que leurs zones d’exclusivité sont bien protégées et qu’aucune clause du contrat ne permet une réduction arbitraire de cette zone sans un motif valable, renforçant ainsi leur position dans le réseau d’être concessionnaire automobile.
Il n’en reste pas moins qu’une clause peut le prévoir.
Le franchiseur pourra alors réduire la zone dans les conditions convenues.
Le franchisé doit donc être très vigilant avant d’accepter une telle clause qui l’exposerait à une grande insécurité juridique et économique.
Pas de réduction sans faute !
Il ne suffit pas qu’une clause du contrat de franchise donne au franchiseur le pouvoir de réduire unilatéralement la zone d’exclusivité du franchisé si celui-ci ne réalise pas ses objectifs financiers. Encore faut-il que ce pouvoir sanctionne une véritable faute du franchisé.
Le pouvoir donné au franchiseur est unilatéral, pas arbitraire.
Deux garde-fous sont posés :
- D’une part, les objectifs financiers dont la non-réalisation est reprochée au franchisé doivent avoir fait l’objet d’une clause précise. Au demeurant, la jurisprudence contrôle le caractère raisonnable et réaliste des objectifs assignés au franchisé. A l’impossible, nul n’est tenu.
- D’autre part, aucune clause ne peut être mise en œuvre avec mauvaise foi. Un franchiseur ne peut donc se servir d’une clause d’objectifs comme un simple prétexte afin de récupérer une zone d’activité. De même, il doit faire preuve de justice et soigneusement éviter toute discrimination.
Dans le contexte de la distribution automobile, il est d’autant plus crucial de veiller à ce que les clauses de réduction de la zone d’exclusivité soient appliquées de manière juste et équitable. Les franchisés doivent s’assurer que toute réduction de leur zone est fondée sur des critères objectifs et transparents, et qu’elle n’est pas utilisée pour favoriser d’autres concessionnaires au détriment de leur propre activité. Ce niveau de protection est essentiel pour maintenir une concurrence loyale au sein du réseau et pour protéger les investissements réalisés par les franchisés dans leur entreprise.
C’est ainsi de manière tout à fait exceptionnelle qu’un franchiseur peut réduire la zone d’un franchisé en invoquant un manque de performance qui devra être objectif, probant et imputable au franchisé.