Franchise participative : restons sérieux !

Imaginée par certains franchiseurs, la franchise participative consiste pour le franchiseur à entrer dans le capital de la société franchisée.

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Le piège de la franchise participative

Pourquoi cette pratique ? Les franchiseurs disent que c’est un coup de pouce, qu’ils favorisent ainsi le crédit de la société franchisée. En réalité, il s’agit souvent d’un piège, du moins lorsque le franchiseur se réserve une minorité de blocage.

Dans ce cas, toutes les décisions qui engagent l’avenir de la société franchisé requièrent en effet le vote de la société franchiseur. Le franchisé se retrouve pieds et poings liés.

Comment sortir de la franchise participative ?

Les décisions de justice

Plusieurs décisions de la Cour de cassation ont sanctionné la franchise participative avec minorité de blocage en considérant que la formule portait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de la concurrence (lire par ex. : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18.024, Inédit).

Un arrêt récent, très mal rédigé, a toutefois semé le trouble en écartant pour partie l’abus de minorité dont se plaignait une société franchisée dont le gérant avait résilié le contrat malgré l’opposition de l’associé minoritaire appartenant au même groupe que le franchiseur (voir Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-13.764, Publié au bulletin).

La procédure de sauvegarde

Comment donc s’en sortir ? La procédure de sauvegarde est une voie intéressante. L’article L. 626-3 du code de commerce permet en effet au juge d’autoriser l’assemblée générale des associés d’une société à adopter les modifications statutaires à la majorité simple.

En clair, ce texte permet de paralyser un associé minoritaire.

La Cour de cassation valide cette porte de sortie

Adepte de la franchise participative avec minorité de blocage, une grande enseigne de la distribution alimentaire a essayé récemment de remettre en cause ce précieux moyen de s’extirper d’une situation qui, à défaut, s’avère inextricable.

Elle avait ainsi demandé à la Cour de cassation de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité afin de remettre en cause la conformité de l’article L. 626-3 du code de commerce au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre des associés minoritaires.

Il fallait oser.

Heureusement, la Cour de cassation n’a pas jugé la question suffisamment sérieuse pour être transmise (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 24-11.071, Inédit).

C’est sans grande surprise que la Cour de cassation, dans un nouvel arrêt du 11 septembre 2024, confirme l’absence de sérieux d’une telle question (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 24-12.371, Inédit).

Ce qu’il faut retenir de la franchise participative :

  • il n’est pas sérieux de prétendre que le texte permettant de sortir d’une franchise participative porte atteinte au droit de propriété de l’associé minoritaire quand cette formule empêche la société franchisée de disposer du fonds de commerce dont elle est censée être propriétaire ;
  • il n’est pas sérieux de prétendre que le texte permettant de sortir d’une franchise participative porte atteinte à la liberté d’entreprendre de l’associé minoritaire quand cette formule empêche la société franchisée de jouir de l’indépendance dont elle est censée jouir en sa qualité de commerçant.

La franchise participative peut avoir ses vertus lorsqu’elle est temporaire. Elle ne doit pourtant jamais devenir une prison pour le franchisé.

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