Il convient ainsi de distinguer selon que le contrat a été conclu à durée indéterminée ou déterminée.
Lorsqu’elles sont liées par un contrat à durée indéterminée, la liberté des parties d’y mettre un terme est beaucoup plus grande. A tout moment, chacune peut en effet notifier à l’autre sa volonté de résilier le contrat en respectant un préavis raisonnable. Cette dernière exigence suffit pourtant à le montrer : la liberté des parties d’abréger leur relation a beau être plus grande, elle n’est pas absolue. Certes, elles peuvent prévoir dans leur accord de fixer la durée de ce préavis. Un juge n’est toutefois pas lié par une telle clause et peut fort bien considérer que la durée convenue s’avère insuffisante, au moins lorsque la clause en question s’inscrit dans un partenariat commercial. Au demeurant, il faut aussi réserver l’abus de droit. Supposez qu’une partie exige de l’autre la réalisation d’investissements importants. Elle ne saura ensuite notifier à l’autre sa volonté de rompre leur contrat, fût-il à durée indéterminée ! Une telle décision serait manifestement abusive.
Lorsqu’elles sont tenues par un engagement à durée déterminée, les parties doivent en principe l’exécuter jusqu’au terme initialement convenu. Bien sûr, elles peuvent toujours convenir ensemble d’abréger leur relation. Elles ne sauraient en revanche le décider toute seule, unilatéralement. Ce qui est dit est dû, jusqu’au bout. Il arrive toutefois que les parties aient stipulé ce qu’on appelle une clause de dédit, permettant à chacune d’elle de se délier, moyennant le paiement d’un prix. Les choses sont alors claires : la rupture du contrat avant terme a un coût forfaitaire et chaque partie peut faire ses calculs. Par ailleurs, quel que soit le contenu du contrat, la loi permet à chacune des parties de notifier sa décision de mettre fin au contrat en cas de manquement suffisamment grave imputable à l’autre partie. Problème : qui apprécie la gravité des manquements ? Si la victime de la rupture conteste la gravité des manquements, c’est finalement le juge qui tranchera et pourra, le cas échéant, condamner l’auteur de la rupture à des dommages et intérêts s’il s’avère que lesdits manquements n’étaient pas assez graves pour justifier la cessation du contrat. C’est la raison pour laquelle il peut être opportun de prévoir dans le contrat une clause résolutoire, laquelle précisera non seulement le type de manquements susceptibles de justifier la rupture contractuelle mais aussi les modalités pratiques de sa mise en œuvre, formalisme et délais à respecter au premier chef.
Mieux vaut réfléchir à toutes ces questions avant même de conclure un contrat.