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Commission-affiliation et gérance-mandat

En difficulté, certains secteurs, comme le textile, ont dû se repenser. C’est là qu’est née la commission-affiliation. D’autres secteurs, dont les têtes de réseaux souhaitent maintenir particulièrement la dépendance du distributeur à leur égard et contrôler son exploitation, ont choisi la gérance-mandat. On pensera notamment à l’hôtellerie et à la téléphonie mobile.

La commission-affiliation

La commission-affiliation est un système de distribution que l’on rencontre essentiellement dans le prêt-à-porter. Le commettant (la marque) dépose la marchandise dans la boutique de l’affilié, qui la vend en son nom mais pour le compte du commettant. Le commettant reprend généralement les invendus en fin de saison.

Elle permet donc au commerçant de ne pas avoir à supporter l’achat de son stock et (sur le papier du moins) elle apparaît comme un mode distribution financièrement moins contraignant que la franchise. En contrepartie, l’affilié est rémunéré par une commission calculée sur le montant des ventes qui doit lui permettre d’assumer ses charges d’exploitation et sa rémunération.

Pour le reste, le contrat de commission-affiliation reprend le plus souvent les éléments essentiels de la franchise : enseigne et marque communes, savoir-faire, assistance. Ce contrat est soumis à l’obligation d’information précontractuelle, formalisée par la remise du D.I.P. (Document d’Information Précontractuelle).

La gérance-mandat

La gérance-mandat est apparue dans le Code de commerce en 2005, alors que les secteurs de la téléphonie et de l’hôtellerie étaient sous le feu des actions en requalification de leurs contrats de distribution en contrats de travail. Son régime juridique est détaillé aux articles L. 146-1 et s. du Code de commerce.

Le gérant-mandataire gère un fonds de commerce appartenant à une autre personne. Pour cette gestion, il est rémunéré par une commission proportionnelle au chiffre d’affaires. Le gérant-mandataire ne supporte pas les risques de l’exploitation. Le contrat de gérance-mandat fixe toutefois une mission au gérant-mandataire qui garde « toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer [ses] conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants », à ses frais et sous sa responsabilité bien sûr.

La mission décrite par le contrat fixe « les normes de gestion et d’exploitation du fonds » que le gérant-mandataire devra respecter et « les modalités du contrôle » qui pourra être effectué par le mandant.

A savoir : une commission minimale garantie doit être fixée par un accord-cadre entre le mandant et ses gérants-mandataires et, en cas de résiliation du contrat par le mandant, une indemnité au moins égale au montant des commissions acquises pendant les six mois précédant la résiliation doit être versée au gérant-mandataire, sauf faute grave de sa part.

Une possible requalification en contrat de travail

S’il ne supporte pas le stock, le commissionnaire-affilié ne décide pas non plus des prix de vente (ou de la marge) ni des marchandises qu’il vend (tailles, gammes, volume d’achats), ni de la fréquence et du contenu des réassorts et il peut arriver que la commission versée au commissionnaire-affilié ne lui permette pas d’assumer ses charges d’exploitation. Il peut alors se retrouver en grande difficulté financière. S’il s’avère en plus que sa relation avec le commettant fait apparaitre un lien de subordination, une requalification du contrat de commission-affiliation en contrat de travail est possible ou, s’il parvient à démontrer qu’il exploite son activité aux prix et conditions fixées par le commettant, l’application du statut de gérant de succursale(s) (art. L. 7321-1 et s. du Code du travail) peut être demandée au Conseil de Prud’hommes.

On a vu de même des contrats de gérance-mandat requalifiés en contrat de travail en raison d’une mission trop encadrée par le contrat, au point qu’un lien de subordination a été caractérisé par les juges.