Parmi ces conditions, il faut insister sur l’importance de la mention manuscrite. En exigeant que la caution écrive de sa main le montant de son engagement, il s’agit de lui forcer à prendre conscience de la gravité de son acte. Seulement, il faut faire attention. Cette exigence a surtout pour objet de protéger les personnes physiques qui garantissent le paiement d’une créance au profit d’un professionnel.
Depuis 2003, le code de la consommation prévoit en effet que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même » ».
L’article L. 343-1 du même code est particulièrement clair sur la sanction du défaut de respect de cette exigence, puisqu’il prévoit que « les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité ».
Si cette mention manque ou n’est pas similaire à celle prévue par la loi, la caution est libérée !
Elle le sera d’ailleurs également si la signature précède la mention. Là encore, le texte est clair : il faut que la signature succède la mention.
Il vous est donc facile de vérifier si, en la forme, votre engagement de caution est valable ou pas.