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Confondre un franchiseur défaillant…

Pour confondre un franchiseur défaillant, deux opérations sont logiquement nécessaires : d’abord, il faut établir ses manquements ; ensuite, les sanctionner de la manière la plus équitable qui soit. Sur ces deux points, les deux jugements rendus le 21 janvier dernier par le Tribunal de commerce de Paris livrent d’intéressantes précisions.

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Deux jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2021 RG n° 2018056602 et n° 2018062275

Franchiseur défaillant, manquements et sanctions

Établir les manquements du franchiseur

S’agissant de la caractérisation des fautes imputables au franchiseur, les juges font preuve d’un pragmatisme qui mérite d’être souligné. En l’espèce, le franchiseur d’un réseau dans le secteur de la construction de maisons individuelles avait imposé à ses franchisés le recours à un promoteur qui faisait évidemment partie de son groupe. Or les malfaçons, les retards et les dysfonctionnements avaient gravement compromis les relations des franchisés avec une clientèle à bout de nerfs… Les franchisés versaient aux débats de très nombreuses attestations de leurs clients mécontents. En guise de moyen de défense, le franchiseur pensait pouvoir balayer cela d’un revers de main en soutenant, avec une mauvaise foi assez flagrante, que ces attestations ne valaient rien. La preuve, poursuivait-il, c’est qu’ils n’avaient jamais porté plainte et n’avait entamé aucune véritable procédure. En fait de preuve, le Tribunal adopte heureusement une analyse plus sérieuse. Après avoir rappelé cette évidence que les témoignages de tiers au contrat litigieux pouvaient concourir à prouver l’existence de manquements contractuels, il décide en effet que « l’argument selon lequel les clients n’auraient jamais initié de procédure à l’encontre (du promoteur) dès lors qu’il ressort des courriers produits que les conséquences au quotidien des manquements allégués étaient déjà suffisamment lourdes et difficiles à gérer pour ces clients, dont le seul souci était de sortir au plus vite d’une situation qualifiée de cauchemardesque ». Jamais on ne doit sur-interpréter un silence, par nature ambigu, ni spéculer sur l’absence d’action judiciaire, qui peut s’expliquer par d’autres raisons qu’une absence de griefs ! Faut-il encore le rappeler ? La renonciation à un droit ne se présume pas. Trop souvent, les franchisés sont eux-mêmes dans une situation de dépendance qui les empêche de faire valoir leurs griefs immédiatement. Les juges le savent.

Franchiseur, les sanctions aux manquements

S’agissant des conséquences des manquements du franchiseur, le Tribunal montre un même réalisme. Non seulement il condamne le franchiseur à réparer l’intégralité des dommages liés à la résiliation abusive des contrats imputables à ses fautes, mais il refuse logiquement d’appliquer les clauses stipulant des indemnités au profit du franchiseur en cas de rupture contractuelle anticipée et, surtout, désactive totalement les clauses restrictives de concurrence qui avaient vocation d’empêcher la reconversion des anciens franchisés.

La leçon du tribunal

Le Tribunal donne ici une véritable leçon de droit à méditer. Il rappelle d’abord de manière très didactique que « la validité de la clause de non-concurrence post contractuelle repose sur le caractère proportionné de la restriction à la liberté d’exercice de la profession de son débiteur ; que cette exigence suppose une triple limitation, limitation quant à l’activité, limitation dans le temps et limitation dans l’espace ». Puis il constate que tel n’était pas le cas en l’espèce dans la mesure où la clause restrictive de concurrence post-contractuelle stipulée dans les contrats était disproportionnée à un triple titre : dans l’espace, dans le temps et dans son objet. Relisons le principal attendu, particulièrement instructif : « Attendu qu’en l’espèce, l’interdiction de conclure tout contrat de franchise ou de s’affilier à tout réseau comparable au réseau Mikit sur l’ensemble du territoire métropolitain prévu au premier alinéa de l’article 16.4 du contrat de micro franchise est disproportionnée quant à l’espace interdit dès lors que le franchisé bénéficiait d’une exclusivité sur un territoire plus restreint ; que l’interdiction de créer un réseau concurrent du réseau Mikit pendant 2 ans sur la France métropolitaine prévue au second alinéa du même article est également disproportionnée quant à l’espace interdit qui dépasse le territoire concédé et quant à la limitation de temps qui excède un an ; que l’interdiction prévue au troisième alinéa pendant un an sur le territoire concédé de poursuivre toute activité de construction de maisons individuelles, alors que l’activité et le savoir-faire du groupe Mikit se limite à la construction très spécifique de maisons individuelles en prêt-à-finir, est également disproportionnée avec l’objet du contrat ».

Mais le Tribunal va plus loin. Indépendamment de la validité ou de la nullité de ces clauses restrictives de concurrence, il précise en effet que « la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs (du franchiseur) entraîne la caducité des clauses de non-concurrence et non-affiliation ». C’est là une solution que quelques décisions avaient déjà posée. Elle se trouve toutefois si clairement énoncée qu’il faut y insister. Rien de plus justifié d’ailleurs. Comment le franchiseur qui rompt abusivement un contrat de franchise pourrait-il décemment exiger de son partenaire évincé qu’il cesse d’exploiter son activité ? Cela reviendrait à lui appliquer une peine sans qu’il ait commis la moindre faute. Côté franchiseur, la solution équivaudrait au surplus à une véritable prime à la mauvaise foi !

Fondés sur une analyse aussi juridique qu’économique du contrat de franchise, ces deux jugements du 21 janvier 2021 méritent d’être salués.

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