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QUESTION ! Dans le cadre de contrat de franchise, puis-je disposer d’un pourcentage à ma disposition sans passer par la centrale d’achat de la tête de réseau ?

Les approvisionnements constituent une donnée souvent essentielle de la réussite d’un franchisé. Beaucoup rejoignent un réseau précisément dans le but de bénéficier d’une force de négociation. Symétriquement, de nombreuses enseignes attirent les candidats à la franchise en leur faisant miroiter de meilleures conditions d’achat qu’ailleurs. Hélas, ce n’est pas toujours le cas en pratique. Le franchisé peut-il alors se débrouiller seul en contactant directement tel ou tel fournisseur directement ? Tout dépend de la marge de manœuvre que le contrat lui reconnaît.

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Le contrat de franchise met fréquemment à la charge du franchisé une obligation de ne s’approvisionner qu’auprès du franchiseur ou de fournisseurs référencés. Cette obligation peut être totale ou ne porter que sur un pourcentage des approvisionnements. Il s’agit d’une clause d’approvisionnement exclusif dans le premier cas, d’approvisionnement quasi-exclusif dans le second.

La validité de cette clause requiert plusieurs conditions qui relèvent tantôt du droit interne, tantôt du droit européen.

En droit interne, la clause est limitée à dix ans. Surtout, la Cour de cassation exige qu’elle soit indispensable afin de préserver l’identité et la réputation du réseau de franchise. Le franchiseur ne peut donc imposer ses fournisseurs que pour les produits inhérents à son concept. Dans le secteur de la distribution alimentaire, par exemple, il a déjà été jugé que l’interdiction de tout approvisionnement que ce soit, même en marques nationales, auprès de centrales d’achats concurrentes du franchiseur, de produits qui ne se distinguent pas les uns des autres, sauf par les prix, s’avère totalement disproportionnée à la défense des intérêts légitimes du franchiseur et revêt une dimension anticoncurrentielle illicite. Une telle clause vise en effet à se garantir l’approvisionnement intégral du magasin aux prix déterminés par le franchiseur et empêche le franchisé de bénéficier de prix plus intéressants. Sa nullité s’impose.

Lorsque le contrat de franchise met en jeu les intérêts du commerce entre États membres, il convient de se reporter au célèbre arrêt Pronuptia rendu en 1986 par la Cour de justice de l’Union européenne. Cette décision a posé les conditions de validité de la clause d’approvisionnement exclusif stipulée dans un contrat de franchise en posant qu’elle doit être justifiée par la nécessité de préserver l’identité et la réputation du réseau. La Cour l’a en outre précisé : cette clause ne peut interdire au franchisé de s’approvisionner auprès d’autres franchisés du réseau. Actuellement, la question est vidée par un règlement du 10 mai 2022. Si le réseau affecte le commerce entre États membres de l’Union et que l’obligation d’exclusivité porte sur plus de 80 % des achats, ce texte exige a priori que la durée de la clause soit déterminée et inférieure à 5 ans.

On comprend mieux dans ces conditions que la plupart des contrats de franchise soient conclus pour une durée de cinq ans et restreignent la clause d’approvisionnement exclusif à 80 % des approvisionnements.

Il n’empêche : la principale condition de validité d’une telle obligation mise à la charge du franchisé reste sa nécessité. A cet égard, les juges doivent rester vigilants. La clause d’approvisionnement exclusif ne saurait être le paravent d’un enrichissement injustifié du franchiseur, dont la perception de marges arrières ne peut tourner au détriment de ses franchisés !

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