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Mon franchiseur peut-il installer une de ses succursales dans ma zone d’exclusivité ?

La question est très importante. Elle est aussi très bien posée.

On lit en effet encore trop souvent que la franchise n’impose aucune exclusivité territoriale. A lire certains, le refus d’octroyer une telle exclusivité ne suffirait même pas à caractériser un déséquilibre significatif dans les droits et obligations du franchiseur et des franchisés.

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Zone d’exclusivité dans le contrat de franchise

Cette approche est toutefois déconnectée de la réalité du terrain. En pratique, le contrat de franchise stipule le plus souvent des clauses d’exclusivité. Plusieurs décisions de justice, beaucoup plus pragmatiques, imposent d’ailleurs le bénéfice d’une zone d’exclusivité au franchisé lorsqu’il s’avère indispensable à sa réussite économique. D’un point de vue économique, le franchisé dispose en outre naturellement d’une zone de chalandise que le franchiseur ne saurait piller. Indépendamment des clauses du contrat, l’exigence de bonne foi protège les franchisés.

La clause d’exclusivité : les obligations du franchiseur

Pour répondre à la question, il faut donc envisager deux choses : le contrat bien sûr, mais l’obligation de loyauté aussi.

Lorsqu’un contrat de franchise prévoit une clause d’exclusivité, il faut bien cerner l’objet de l’exclusivité consentie. De manière générale, il s’agit certes toujours pour le franchiseur de s’interdire de fournir certaines prestations à des tiers dans un territoire délimité au profit du franchisé. Mais pour le reste, tout dépend de la formulation des clauses.

A cet égard, trois types d’exclusivité doivent être soigneusement distinguées :

  • La première est une exclusivité de franchise. Elle interdit au franchiseur d’installer un autre franchisé dans la zone concédée. C’est le minimum !
  • La deuxième est une exclusivité d’implantation : ici, le franchiseur s’interdit en plus d’installer une succursale et le franchisé est assuré d’être le seul représentant de la marque sur son territoire.
  • La troisième, enfin, est une exclusivité de fourniture. Le franchiseur ne pourra même pas approvisionner un tiers situé dans la zone octroyée au franchisé, un magasin multimarques ou un corner par exemple.

Le degré de précision de la clause d’exclusivité

En somme, tout dépend du degré de précision de la clause. Il faut donc y insister : lors de la conclusion du contrat de franchise, le candidat à l’intégration du réseau doit être très vigilant. Il doit exiger un territoire suffisant et protégé. En particulier, il veillera à ce que le contrat comporte une annexe qui délimite de manière extrêmement précise, généralement par le biais d’une carte, son territoire contractuel, ainsi que la nature de ses droits.

Zone d’exclusivité et loyauté

En plus du contrat, la loyauté est une exigence générale qui joue ici un rôle considérable. Peu importe le contenu du contrat, elle s’impose aux contractants. Imaginons par exemple qu’un franchiseur installe une succursale à la lisière de la zone d’exclusivité consentie au franchisé et siphonne ainsi la clientèle de son partenaire. Lui permettra-t-on de s’abriter derrière la lettre du contrat ? Certainement pas. L’esprit du contrat doit prévaloir. C’est également au nom de la bonne foi que la constitution d’un réseau parallèle, sous une autre enseigne, doit être appréciée.

Par définition, le franchiseur s’engage à transmettre à ses franchisés un avantage concurrentiel. Il s’interdit donc nécessairement de leur livrer une concurrence déloyale.