La durée du contrat est une donnée essentielle de tout contrat de distribution. Qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, les conséquences d’une sortie sont les mêmes. Les intérêts communs au franchiseur et au franchisé cèdent aux intérêts particuliers. Les partenaires deviennent concurrents. C’est dire l’importance qu’il convient d’accorder à toutes les clauses du contrat qui, de près ou de loin, traitent de la sortie du réseau.
Avant d’entrer dans un réseau, il faut toujours regarder comment en sortir, que la sorte soit subie ou choisie.
Sortie subie
Un contrat à durée déterminée est plus sécurisant. Sans doute faut-il veiller à ce que la durée retenue ne soit ni trop courte, ni trop longue. Trop courte, elle ne permettrait pas d’amortir les investissements. Trop longue, elle peut enfermer et empêcher le franchisé de reprendre sa liberté. Le contrat à durée déterminée offre plus de stabilité que le contrat à durée indéterminé qui peut être dénoncé à tout moment avec un préavis plus ou moins long, souvent de l’ordre de 12 mois.
Le contrat peut aussi être résilié avant terme en vertu de certaines clauses auxquelles il faut prêter attention, clauses d’essai et clauses résolutoires notamment. La consultation d’un professionnel est conseillée avant de s’engager.
Sortie choisie
La vie dans le réseau peut être longue et il est parfois nécessaire de le quitter pour éviter le naufrage de sa propre entreprise.
Même si le franchisé doit s’assurer avant de s’engager que le franchiseur dispose des moyens et des compétences requises rien ne lui garantit qu’elles se maintiendront pendant toute la durée du contrat ni qu’il saura s’adapter aux évolutions économiques et technologiques alors que toute franchise performante repose sur l’évolution du savoir-faire. Les clauses d’adaptation peuvent s’avérer utiles.
La sortie d’une franchise avant le terme du contrat ou à son échéance est souvent due à un problème de rentabilité ou à un concept devenu inadapté.
Il faut aussi apprécier les conséquences de certaines clauses et/ou combinaisons contractuelles peuvent aboutir :
- le droit d’entrée est-il stipulé payable à la sortie du réseau?
- la clause de non-concurrence à effet post-contractuel est-elle valable? Est-elle suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace ? Est-elle justifiée, nécessaire?
- la présence du franchiseur dans le capital social de la société franchisée lui confère-t-elle une minorité de blocage?
- le bail stipule-t-il une clause d’enseigne?
- la clause d’agrément limite-t-elle par trop la liberté du distributeur de céder son fonds de commerce ?
Le plus souvent, le franchiseur aura tendance à enfermer une entreprise franchisée dans son réseau le plus longtemps possible puisqu’il en tire ses revenus. N’oublions pas que les franchisés sont les clients captifs du franchiseur.