Le DIP, Document d’Information Précontractuel

Depuis 1989, le législateur s’est avisé qu’un entrepreneur ne peut s’affilier à un réseau à l’aveuglette. Afin de lui permettre de s’engager au mieux, l’article L. 330-3 du Code de commerce oblige ainsi la tête de réseau à lui remettre un document d’information précontractuel. Nécessaire, ce fameux « DIP » demeure toutefois insuffisant. La vigilance est de mise et notre équipe intraitable !

La règle est devenue l’une des pierres angulaires du droit de la distribution : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en pleine connaissance de cause » (C. com., art. L. 330-3). Étant précisé que ce document, dont le contenu est précisé à l’article R. 330-1 du Code de commerce, doit être remis dans un délai minimum de vingt jours avant la signature du contrat projeté.

Domaine de l’obligation de transparence

Le champ d’application d’exigence d’un DIP est très vaste. Cette obligation de transparence concerne évidemment la plupart des réseaux de franchise. Mais pas seulement ! L’agent commercial exclusif, le gérant-mandataire, le locataire-gérant, le concessionnaire ou encore le commissionnaire-affilié ont également droit à la remise d’un DIP complet et sincère.

Contenu de l’obligation de transparence

Les articles L. 330-1 et R. 330-3 précisent les renseignements devant être transmis. Certains concernent le passé, l’histoire du réseau. Son ancienneté, son importance, et sa composition doivent être indiquées. Il est normal que le candidat à l’affiliation sache où il met les pieds. D’autres informations sont, elles, tournées vers l’avenir de l’exploitation. Ainsi le document doit-il tracer les perspectives d’évolution du marché et préciser le montant des investissements spécifiques à réaliser.

Attention néanmoins : la liste des informations prévues par le Code ne suffit pas !

Certaines données essentielles méritent d’être communiquées en plus. Quels chiffres les unités du réseau placées dans une situation comparable enregistrent-elles ? L’indication est fondamentale. Un précédent exploitant a-t-il fait faillite il y a quelques dans la zone ? La circonstance est susceptible de faire réfléchir. Et peut-être le nouveau droit des contrats, entré en vigueur à compter du 1er octobre 2016, inclinera les juges à se montrer plus exigeants. L’article 1112-1 du Code civil le prévoit en effet désormais de manière très générale : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Enfin, bien que la jurisprudence refuse de l’imposer, la tête d’un réseau peut fournir des comptes prévisionnels. Ils devront alors être réalistes, élaborés sur des bases sérieuses.

Sanction en cas de violation

Pénalement, l’article R. 330-2 du Code de commerce prévoit une peine d’amende de 5e classe à l’encontre de celui qui omet de remettre un DIP. Hélas, l’infraction n’est constituée qu’en l’absence de DIP, non lorsque le DIP s’avère mensonger.

Civilement, deux sanctions plus dissuasives sont envisageables : la nullité du contrat conclu sur la foi d’une mauvaise information précontractuelle et/ou des dommages-intérêts. Depuis 1998, la Cour de cassation décide cependant que le manquement du débiteur de l’information ne peut entraîner la nullité que s’il emporte un vice du consentement (Com.? 10 fév. 1998, n° 95-21.906), à charge pour le demandeur de prouver ce vice.

Le seul manquement à l’obligation légale prévue par l’article L. 330-3 devrait pourtant faire présumer du vice du consentement. A défaut, le dispositif légal n’ajoute pas grand-chose au droit commun des contrats, alors même que son but consiste à offrir aux candidats à l’intégration d’un réseau une protection efficace.