Ne jamais négliger le banquier par exemple. Si l’acquéreur du fonds souhaite recourir à un prêt, il doit ainsi le dire et l’intégrer dans le champ de l’accord conclu avec le cédant. Gare à celui qui n’aurait pas prévu une condition suspensive dans ce cas de figure ! Il risque en effet de rester lié par les effets d’un contrat sans pouvoir le financer.
Mais il faut également ménager le bailleur lorsque le fonds est exploité dans un local donné à bail commercial. On entend trop souvent que le bailleur ne peut s’opposer à la cession du fonds de son locataire. De sorte qu’il ne servirait à rien de l’informer.
C’est une idée reçue, une idée dangereuse même. Certes, le contrat de bail ne peut pas prévoir une clause interdisant au locataire de céder son bail. En revanche, il peut tout à fait stipuler des clauses qui permettent au bailleur d’encadrer les conditions de la cession du bail. Ainsi les baux imposant l’agrément et la participation du bailleur à l’acte de cession du bail sont de plus en plus fréquents. Une clause peut encore contenir une clause de solidarité, le cédant du fonds et le repreneur étant alors solidaires à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et charges liés au bail.
Ce qui signifie qu’en cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur pourra se retourner aussi bien contre le cédant qu’à l’encontre du cessionnaire.
Dans tous les cas, il faut donc rester extrêmement vigilant. La cession d’un fonds de commerce s’inscrit dans un contexte plus général et n’est bien souvent qu’une pièce d’un puzzle dont il faut agencer toutes les pièces.