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Contrat de travail / Rupture

Objet de toutes les passions, le droit du travail est une matière sensible. Il repose sur un corps de règles si techniques que certains essaient de se faufiler dans les interstices de la loi, de contourner le Code. Notre cabinet a une longue expérience en la matière. Il s’emploie à prévenir les difficultés et, en cas de besoin, à définir une stratégie, à régler amiablement ou judiciairement un litige.

C’est un paradoxe : le droit du travail est tout à la fois un outil et un obstacle à la vie des entreprises. Un équilibre est à ménager. De fait, licencier ou être licencié : les deux situations sont difficiles. Il faut se garder de tout esprit de système. Notre cabinet l’a parfaitement intégré. Cela fait ainsi des années qu’il travaille à la requalification de faux contrats de « franchise », de « concession » ou autres, afin de justifier l’application du droit du travail à certains contrats de dépendance. Car le droit du travail ne régit pas seulement les contrats du même nom, il bénéficie à d’autres acteurs économiques.

Gestion des contrats de travail

En amont, notre équipe intervient afin de limiter les difficultés. Cette action préventive consiste notamment à :

  • Rédiger des contrats conformes aux exigences légales et adaptés aux spécificités de l’entreprise
  • Analyser la convention collective applicable
  • Négocier les conditions d’une sortie.

En aval, lorsque le litige s’est cristallisé, il s’agit de rechercher une issue amiable. A défaut, le litige sera porté devant le Conseil de prud’hommes.

Depuis quelques années, le harcèlement moral et/ou sexuel suscite un contentieux particulier. Une préparation minutieuse du dossier est nécessaire. Ce d’autant que l’affaire risque d’arriver devant un Tribunal correctionnel. Dans tous les cas, notre cabinet vous assiste et vous défend.

Qualification des contrats de dépendance

Certains distributeurs exercent leur activité dans un tel état de dépendance qu’ils méritent d’être protégés par le droit du travail. Deux voies possibles :

  • Ou bien le faux contrat de distribution masque un vrai contrat de travail, ce qui suppose d’établir un lien de subordination juridique ;
  • Ou bien le distributeur peut se prévaloir du statut de gérant de succursale, notamment lorsque sa profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsqu’il exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Notre cabinet a remporté de très belles victoires en permettant à certains faux « franchisés » ou autres distributeurs prétendument indépendants d’obtenir :

  • une indemnité de licenciement
  • un rappel de salaires
  • un paiement des heures supplémentaires effectuées
  • des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse etc.

Les enjeux sont souvent considérables et peuvent amener à la requalification de tous les contrats de franchise d’un réseau.