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Trois leçons de franchise

Trois jugements rendus le même jour par une même juridiction, forcément cela ne passe pas inaperçu… Que ces trois jugements délivrent en outre trois belles leçons sur un même contrat, la franchise donc, voilà qui mérite bien un peu de publicité !

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(Trois jugements rendus par le Tribunal de commerce d’Annecy le 11 janvier 2021 RG 201800027, 2018J00173, 2017J00284)

Les trois affaires portaient sur un réseau monté à la va-vite dans le secteur de la promotion immobilière. Les franchisés, qui s’étaient rendu compte que leur contractant n’avait de franchiseur que le nom et leur avait soutiré de substantielles sommes sans apporter de réelle contrepartie, invoquaient la nullité du contrat. Le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Annecy leur donne à tous trois raisons, condamnant notamment le franchiseur à leur restituer toutes les sommes versées en exécution de ces contrats.

Franchiseur, trois exemples de jugements

La condamnation surprend d’autant moins que ce franchiseur avait déjà été stigmatisé par la Cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 9 octobre 2018 qui avait indemnisé un quatrième franchisé malheureux (CA Chambéry, ch. civ., 1e section, 9 oct. 2018, n° RG 16/02631). Elle n’en permet pas moins de rappeler quelques règles élémentaires à tous ceux qui exploitent moins un réseau de franchise qu’une série de personnes baptisées franchisés pour les seuls besoins de leur cause. Trois règles à retenir : la première veut qu’un franchiseur fournisse aux candidats à l’intégration de son réseau des informations précises (1), la deuxième, qu’il apporte à ses franchisés un véritable avantage concurrentiel (2), la troisième qu’il leur transmette un savoir-faire spécifique (3).

Un franchiseur doit fournir des informations précises

Le code de commerce impose aux franchiseurs le soin de remettre un Document d’Information précontractuel, le fameux « DIP », aux candidats à l’intégration du réseau. L’idée est simple : ces candidats ne peuvent décider de s’affilier qu’en toute connaissance de cause. Seulement l’exigence est si connue, si battue et rabattue, que beaucoup la considèrent comme pur formalisme et la négligent. Ils ficellent un document rapidement, mécaniquement, sans aucun sérieux. Tel était le cas en l’espèce.

Ainsi le Tribunal prononce-t-il la nullité des contrats en considération du caractère laconique du DIP. De fait, celui-ci ne contenait rien qui fût susceptible de permettre aux candidats de s’engager de manière éclairée. Le document, tenant sur quelques pages à peine, se bornait à reproduire les informations déjà connues du franchiseur du type ancienneté de la société, expérience, importance du réseau d’exploitants et clauses du contrat. Mais rien sur le marché, ses perspectives et son potentiel. Au reste, une série de banalités sur le marché de la construction, sans aucun intérêt pratique. Le franchiseur n’avait cure d’informer ses futurs partenaires. Il n’avait même pas expliqué le montage complexe qu’il avait imaginé afin d’organiser la prise en charge des chantiers de construction, alors même que les modalités de ce montage étaient toutes tournées au détriment des franchisés bien entendu…

Un franchiseur doit apporter un avantage concurrentiel

Le Tribunal y insiste à maintes reprises dans chacun de ces jugements : la franchise tire son originalité (et son exigence) dans le transfert d’un avantage concurrentiel. Cela résulte de la définition même de ce contrat spécial. A cet égard, le Tribunal prend d’ailleurs soin de poser une définition particulièrement éclairante : « La franchise est un contrat par lequel un franchiseur confère à un franchisé le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables ».

Trop de franchiseurs confondent la franchise avec une simple licence de marque. Et pourtant jamais la notoriété d’une enseigne ne suffira à franchiser une activité ! Le franchiseur doit avoir mis au point un concept qui procure aux franchisés un véritable bénéfice concurrentiel. Et celui-ci doit nécessairement se refléter dans les résultats du réseau. Que celui-ci se délite, qu’il végète, la preuve est faite qu’il n’y a pas franchise. L’un des jugements prend ainsi bien soin de le relever : « tous les franchisés évoqués dans ce dossier ont échoué par manque d’aide et d’exemples concrets concernant leurs territoires respectifs ainsi que par manque de trésorerie ». Le franchiseur ne peut être le seul de son réseau à gagner de l’argent…

Un franchiseur doit transmettre un savoir-faire spécifique

Enfin, le Tribunal rappelle cette évidence qu’un franchiseur doit transmettre un savoir-faire spécifique, dont les éléments puissent être réitérés par les franchisés. C’est la base : le contrat de franchise a pour objet de dupliquer un concept, une réussite éprouvée dans un secteur économique. Or en l’espèce, le franchiseur n’établissait nullement en quoi son prétendu savoir-faire, qui relevait ainsi de la pure incantation, était reproductible. Les formations étaient vides et les quelques conseils dispensés par le prétendu franchiseur était vagues, sans aucune consistance. D’autant que, le Tribunal le souligne également à l’envi, le modèle mis en place par le franchiseur était profondément déséquilibré à son seul profit.

Condamnation financière lourde pour le franchiseur

A vouloir trop gagner, le franchiseur a tout perdu. Les condamnations financières sont lourdes. Ces trois jugements, ces trois leçons l’invitent donc à faire désormais preuve d’un peu plus sinon d’humilité, du moins de professionnalisme.