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Un changement de projet d’implantation après la remise du DIP oblige t’il le franchiseur à m’en remettre un nouveau?

C’est l’une des règles les plus connues du droit de la franchise : vingt jours au moins avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur est tenu de remettre au candidat un document d’information précontractuelle, le fameux « DIP », qui contient un certain nombre d’informations listées par le code de commerce. Parmi ces informations, l’état local du marché tient évidemment une place essentielle. Il est en effet indispensable afin d’apprécier la rentabilité de l’activité entreprise.

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Lorsque la signature du contrat de franchise est précédée par la conclusion d’un contrat de réservation de zone, le DIP doit toutefois être remis avant la conclusion de ce contrat de réservation, si du moins cette conclusion s’accompagne du versement d’une somme correspondant au prix de l’immobilisation de la zone au profit du candidat, ce qui est pratiquement toujours le cas.

Qu’il s’agisse du contrat de franchise ou de réservation de zone, les tribunaux ont précisé que  « la conclusion du contrat » faisant courir le délai de réflexion de vingt jours laissé au candidat à l’intégration du réseau est la date de signature du contrat, non celle de sa prise d’effet.

Et lorsqu’un changement survient après la remise du DIP et qu’il s’avère déterminant du consentement, le franchiseur doit en informer le candidat.

En revanche, un franchisé ne pourrait reprocher au franchiseur de ne pas lui avoir révélé un changement de situation postérieur à la remise du DIP si ce changement n’était pas très important ou plutôt s’il n’était pas de nature à déterminer son consentement.


Dans cet esprit, la jurisprudence a d’ailleurs aussi précisé que le document d’information précontractuel doit régulièrement être actualisé, sauf à ce que rien n’ait bougé depuis sa dernière édition.

C’est donc à la lumière de ces principes qu’il faut envisager la question.

En toute rigueur, le fait de retenir une nouvelle zone de chalandise justifie en principe la remise d’un nouveau DIP avec un nouvel état du marché local. Si le franchiseur et le candidat franchisé décident de changer le projet en portant leur attention sur une nouvelle zone, il leur faut repartir à zéro, même si la nouvelle zone est limitrophe de la première. Parfois, franchir une seule rue suffit à pénétrer une toute autre zone de chalandise.

Mais il faut rester pragmatique. La remise d’un nouveau DIP ne se justifie que si les paramètres déterminants changent d’un local à l’autre. Les tribunaux se montreront exigeants sur cette démonstration.

Tout est affaire d’espèces donc. La réponse dépend nécessairement des circonstances.

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