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Le prix de la cessation anticipée d’un contrat de franchise

La cessation d’un contrat de franchise a toujours un coût qu’il est très difficile d’évaluer. Ainsi de nombreux contrats prévoient-ils à tout le moins qu’en cas de cessation du fait du franchisé, celui-ci devra verser une somme déterminée, le plus souvent correspondant au montant des redevances à courir jusqu’au terme initialement prévu. Il s’agit pour le franchiseur non seulement de dissuader leur partenaire de s’en aller précipitamment, mais aussi d’orienter le juge en cas de litige.

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Ces clauses ne sont pas à l’abri de toute critique. De fait, les redevances stipulées dans un contrat de franchise ne sont pas de simples rentes de situation. Elles correspondent normalement à des services rendus. Et dès lors que le contrat prend fin, ces services ne sont plus fournis justement, de sorte que les redevances correspondantes n’ont plus lieu d’être. De nombreux tribunaux considèrent ainsi qu’une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise ne permet pas au franchiseur d’obtenir le versement d’une somme égale aux redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat puisque le franchiseur n’assume plus, par hypothèse, ses obligations contractuelles, notamment celle d’assistance.

Il reste que lorsqu’une clause prévoit le versement d’une telle somme au cas où le franchisé rompt le contrat de manière anticipée, le franchiseur ne peut logiquement demander plus ! Dans ce cas de figure, la clause prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation s’apparente à une espèce de prix dont le paiement libère entièrement le franchisé. Telle est la leçon d’un beau jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2019002000).

En l’espèce, l’article 15.4 du contrat de franchise stipulait que « Dans l’hypothèse où le contrat de franchise serait rompu du fait du franchisé, y compris dans l’hypothèse de la perte du droit au bail avant l’échéance, le franchisé s’engage à payer au franchiseur une somme destinée à compenser le manque à gagner du franchiseur. Cette somme sera égale au montant des dernières redevances permanentes dues au cours des douze derniers mois (…) multiplié par le nombre d’années (et de mois au prorata) restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. En tout état de cause, cette somme ne saurait être inférieure à 30.000 € ». La rupture visée tenant au fait du franchisé, non à sa faute, le Tribunal considère qu’il était loisible à ce franchisé de rompre le contrat moyennant le paiement de l’indemnité convenue. Celle-ci ayant bel et bien été réglée, le franchiseur ne pouvait lui réclamer davantage.

La solution est heureuse, permettant au franchisé de mesurer les conséquences de sa décision de rompre le contrat avant terme. Elle favorise la sécurité juridique.

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