Ces clauses ne sont pas à l’abri de toute critique. De fait, les redevances stipulées dans un contrat de franchise ne sont pas de simples rentes de situation. Elles correspondent normalement à des services rendus. Et dès lors que le contrat prend fin, ces services ne sont plus fournis justement, de sorte que les redevances correspondantes n’ont plus lieu d’être. De nombreux tribunaux considèrent ainsi qu’une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise ne permet pas au franchiseur d’obtenir le versement d’une somme égale aux redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat puisque le franchiseur n’assume plus, par hypothèse, ses obligations contractuelles, notamment celle d’assistance.
Cette position des tribunaux est cruciale pour les franchisés, car elle protège contre des pratiques abusives qui pourraient alourdir les conséquences financières d’une résiliation anticipée. Les franchisés doivent être conscients que le paiement de redevances après la fin du contrat ne devrait pas être exigé si le franchiseur ne fournit plus les services initialement prévus. Cela souligne l’importance de bien comprendre les termes d’une clause pénale et de ses implications en cas de résiliation, notamment lorsqu’il s’agit de quitter le réseau de franchise.
Il reste que lorsqu’une clause prévoit le versement d’une telle somme au cas où le franchisé rompt le contrat de manière anticipée, le franchiseur ne peut logiquement demander plus ! Dans ce cas de figure, la clause prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation s’apparente à une espèce de prix dont le paiement libère entièrement le franchisé. Telle est la leçon d’un beau jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2019002000).
En l’espèce, l’article 15.4 du contrat de franchise stipulait que « Dans l’hypothèse où le contrat de franchise serait rompu du fait du franchisé, y compris dans l’hypothèse de la perte du droit au bail avant l’échéance, le franchisé s’engage à payer au franchiseur une somme destinée à compenser le manque à gagner du franchiseur. Cette somme sera égale au montant des dernières redevances permanentes dues au cours des douze derniers mois (…) multiplié par le nombre d’années (et de mois au prorata) restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. En tout état de cause, cette somme ne saurait être inférieure à 30.000 € ». La rupture visée tenant au fait du franchisé, non à sa faute, le Tribunal considère qu’il était loisible à ce franchisé de rompre le contrat moyennant le paiement de l’indemnité convenue. Celle-ci ayant bel et bien été réglée, le franchiseur ne pouvait lui réclamer davantage.
Ce jugement met en avant une approche équilibrée des clauses de résiliation dans les contrats de franchise. Il permet aux franchisés de prendre des décisions éclairées concernant la résiliation de leur contrat, en sachant exactement quelles seront les conséquences financières. Cette transparence est essentielle pour garantir la sécurité juridique et pour permettre aux franchisés de planifier leur sortie d’un réseau de franchise de manière calculée et sans surprise financière supplémentaire. Cela peut également inciter les franchisés à envisager une résiliation anticipée lorsqu’ils estiment que la continuation dans le réseau n’est plus viable ou bénéfique pour leur entreprise.
La solution est heureuse, permettant au franchisé de mesurer les conséquences de sa décision de rompre le contrat avant terme. Elle favorise la sécurité juridique.