Le franchiseur doit respecter la loi sur l’information précontractuelle (art. L.330-3 et R.330-1 du code de commerce). Il s’agit de l’obligation spécifique du franchiseur « de renseigner », attachée aux contrats de distribution, qui se matérialise par la communication d’un Document d’Information Précontractuelle (D.I.P).
Pèse ensuite sur lui l’obligation générale de renseignement au titre de l’article 1112-1 du code civil, applicable à tous les contrats : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Corrélativement, selon la jurisprudence de la franchise, le franchisé a le devoir de « se » renseigner, justifié par le fait que franchisé est aussi un commerçant (Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi n°13-23.119, soulignant que le contrat de franchise correspond à une «relation d’affaires entre professionnels»). Au-delà d’une simple précaution, l’obligation de «se» renseigner s’impose dans les temps de crise, dans l’intérêt même du franchisé.
Ainsi, au-delà de la communication du D.I.P, il est conseillé aux candidats franchisés d’interroger leur futur franchiseur sur :
- La santé financière du franchiseur
- L’impact de la crise sur le chiffre d’affaires des franchisés sur l’année 2020 par rapport à 2019
- La proportion de franchisés en difficulté grave (capitaux propres négatifs, notamment)
- L’évolution opérée du savoir-faire pour l’adapter à la situation économique et sanitaire nouvelle et anticiper les difficultés futures
- L’existence d’une association des franchisés et son rôle au sein du réseau
- Les mesures prises pour la sauvegarde du réseau
Il me parait aussi indispensable d’interroger les franchisés en place pour savoir :
- S’il y a eu des mesures dérogatoires aux contrats de franchise pour réduire les charges de la franchise et passer un cap difficile
- Si le franchiseur a assisté ses franchisés pendant les périodes de fermeture et la préparation de réouverture, et de quelle manière
- S’il existe un dialogue constructif entre les franchisés et le franchiseur.
Il est à souligner que le fait de ne pas contacter les franchisés en place, avant de s’engager, pourrait être reproché au candidat à la franchise (CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 7 Oct. 2015, RG n°13/09827 : soulignant que le franchisé « pouvait notamment réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant dès lors qu’il disposait de leurs coordonnées »).
Et bien sûr, il faut s’interroger sur le secteur d’activité choisi : est-il fragilisé par la crise, existe-t-il des perspectives sérieuses de rebond et d’adaptation suffisamment rapide pour espérer rentabiliser l’investissement initial.
Dans ces temps incertains, il s’agira de sécuriser son engagement en s’informant et en s’associant à un franchiseur sérieux, qui fera le nécessaire pour procurer à ses franchisés un avantage concurrentiel tout au long du contrat, mais le risque ne pourra pas être totalement évité : toute entreprise, franchisée ou non, suppose une prise de risque et est soumise à un aléa commercial.